AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Plaine Buzenval, dont le siège est ... (8e), représentée par son gérant en exercice, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Z...
Y...,
2°/ Mme Raymonde X..., épouse Y...,
3°/ M. Marcel D...,
4°/ M. Bernard A...,
5°/ Mme Monique E..., épouse A...,
6°/ Mlle Sylvie C...,
7°/ M. Régis B...,
tous propriétaires d'appartements et demeurant ... (20e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière Plaine Buzenval, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Y... et de M. D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière Plaine Buzenval de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux A..., Mlle C... et M. B... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement déterminé le caractère des ouvertures litigieuses, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Plaine Buzenval à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.