AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la S.I. "La Comète", dont le siège est ... chez sa gérante statutaire la société commerciale Africaine, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Paris (8ème), ..., elle-même agissant par son représentant, l'un de ses gérants, M. Georges X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la SA aux Galeries de la Croisette, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., subrogée dans les droits de la société Nouvelle Maison du Loiret aux termes d'une lettre de novembre 1985 à en-tête de la SA des Monoprix, elle-même subrogée dans les droits de la preneuse initiale, la société d'Exploitation des supermarchés de Seine-et-Oise, aux termes de la lettre précitée de la SA des Monoprix et d'une lettre de ladite société en date du 19 octobre 1982 ;
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Boulloche, avocat de la société la Comète, de Me Choucroy, avocat de la société aux Galeries de la Croisette, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1990), que par acte sous seing privé des 31 octobre et 6 novembre 1961, la société immobilière la Comète, propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés en location à la société d'exploitation des supermarchés de Seine-et-Oise, aux droits de laquelle se trouve la société Aux Galeries de la Croisette ; que le loyer annuel a été fixé à une certaine somme pour la période du 1er novembre 1961 au 31 décembre 1963 et qu'il a été stipulé qu'à compter du 1er janvier 1964, il serait égal à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé dans les lieux par la société locataire, ce chiffre d'affaires devant s'entendre sous réserve de certaines déductions, notamment de celle du produit de la vente de sucre en morceaux ; que par actes sous seing privé des 9 juillet 1962 et 16 juillet 1963, le loyer annuel a été majoré rétroactivement pour la période du 1er novembre 1961 au 31 décembre 1963 ; que cet acte et celui des 31 octobre et 6 novembre 1961 ont été déposés chez un notaire le 28 mai 1964 ; que l'acte de dépôt mentionne que le bail serait révisable par périodes triennales ; que l'assiette de calcul
du loyer a été modifiée par un avenant du 4 juillet 1968, stipulant qu'elle serait constituée par le montant du chiffre d'affaires brut total, y compris les ventes de sucre ; que la société locataire ayant supprimé les rayons d'alimentation, la bailleresse a demandé que le loyer soit révisé ;
Attendu que la société La Comète fait grief à l'arrêt, qui la déboute de cette demande, de retenir que l'acte de dépôt du 28 mai 1964 comporte une erreur, alors, selon le moyen, "d'une part, que la société locataire n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, invoqué l'existence d'une erreur du notaire rédacteur de l'acte du 28 mai 1964 ayant consisté à ajouter la clause de révision triennale du loyer, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif de fait et de droit non invoqué, sans provoquer les observations préalables des parties, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'acte notarié du 28 mai 1964, ayant été signé par les parties, constituait désormais la convention les régissant, même si les actes antérieurs, intervenus entre elles, ne stipulaient pas de clause de révision du bail par périodes triennales, ajoutée par le notaire rédacteur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en refusant de faire application de cette clause, a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la société La Comète ayant elle-même prétendu qu'aucune erreur n'avait été commise dans l'acte du 28 mai 1964, la cour d'appel n'a pas violé le principe du contradictoire et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'en déposant chez le notaire le bail sous seing privé qu'elles avaient conclu, les parties n'avaient pas entendu permettre la révision de ce bail par périodes triennales et que le rédacteur de l'acte de dépôt, qui avait résumé le contenu de ce bail sous seing privé, avait commis une erreur en faisant mention d'une stipulation qui n'y figurait pas ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société La Comète fait grief à l'arrêt de décider qu'en adoptant une clause recettes, les parties ont valablement entendu exclure toute révision du loyer par application des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel d'annuler cette clause, mais aux parties de négocier éventuellement un nouvel avenant, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel, qui constate que le loyer n'était plus déterminé, ni déterminable en application des clauses du bail, ne pouvait, sans violation de l'article 4 du Code civil, renvoyer les parties à négocier éventuellement un nouvel avenant ; 2°/ subsidiairement, que la clause du bail relative à la fixation du loyer en fonction du chiffre d'affaires étant devenue inapplicable, et le
bail stipulant qu'il serait révisable par périodes triennales, les dispositions des articles 26 et suivants du décret du 30 septembre 1953, d'ordre public, étaient désormais applicables aux rapports des parties ; 3°/ qu'à supposer que les dispositions précitées n'aient pas été applicables par suite de l'inapplicabilité de la clause contractuelle relative à la fixation du loyer, la cour d'appel devait en déduire qu'il en résultait de plein droit que la convention était devenu caduque entre les parties par application de l'article 1129 du Code civil, qui a été violé" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le bail n'imposait à la société locataire aucune obligation d'avoir à maintenir un rayon d'alimentation, n'a constaté ni que le loyer n'était plus déterminé ni déterminable, ni que la clause recettes, dont elle a reconnu la validité, n'était plus applicable ; qu'elle en a exactement déduit que le loyer ne pouvait être révisé en application des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société immobilière la Comète, envers la société aux Galeries de la Croisette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.