AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dusan A..., demeurant ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e et 2e chambres), au profit de :
1°) Mme X... épouse Y..., demeurant Chêne-Arnoult par Charny (Yonne),
2°) Mme Cécile Z..., demeurant Malveau-ChêneArnoult (Yonne), Charny,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le maire de la commune de ChêneArnoult (Yonne), Charny,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mmes Y... et Z... et de M. le maire de la commune de ChêneArnoult, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 1990), statuant sur renvoi après cassation, de le débouter de sa demande en exécution de travaux sur le passage dû à son fonds par celui des consorts Z..., alors, selon le moyen, "d'une part, que M. A... faisait valoir, par conclusions régulièrement signifiées le 9 février 1990, que, si certains arbres et un mur obstruant le passage avaient effectivement été abattus, la servitude n'était cependant pas rétablie de manière à permettre le passage de "tous véhicules", comme prévu à l'acte ; qu'en énonçant, néanmoins, que M. A... ne contestait pas que le passage était aujourd'hui libre d'obstacles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de prouver le fait qui en a produit l'extinction ; qu'en déboutant cependant M. A... de sa demande en exécution de travaux, au seul motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la nécessité de ces travaux, la cour d'appel a "renversé" la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu que sans dénaturer les conclusions, ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a reconnu, au bénéfice du fonds de M. A..., une servitude de passage d'une largeur déterminée, a légalement justifié sa décision en retenant que le passage était à présent praticable et
que M. A..., qui n'apportait pas de précision sur la nature des aménagements qu'il y aurait lieu d'effectuer, n'établissait pas que
la voie desservant sa propriété sur le fonds Z... nécessitait des travaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers Mme Y... et M. le maire de la commune de ChêneArnoult, et envers le trésor public pour ceux exposés par Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.