LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques B..., notaire, demeurant à Auch (Gers), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Jean-Marc A...,
2°/ Mme Ginette X..., épouse A...,
demeurant ensemble à Auch (Gers), ...,
3°/ M. Z...,
4°/ Mme Paulette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Seissan (Gers), Lot Barthete,
défendeurs à la cassation ; Les époux Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. B..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les époux Z..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le second moyen du pourvoi principal, formé par M. B..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans dénaturer les termes du litige et sans inverser la charge de la preuve, que les juges du second degré, qui ont relevé que les époux Z... s'étaient adressés à un notaire afin de procéder à la vente de leur fonds de commerce dans la "légalité la plus parfaite", ont retenu que ce notaire, d'une part, n'avait pas indiqué aux vendeurs que pour protéger l'acquéreur de la dernière partie de leur fonds il convenait de changer la dénomination de la société qui faisait l'acquisition des deux premières
parties, afin de laisser au dernier acheteur une chance d'apparaître comme leur successeur, et, d'autre part, qu'ayant procédé aux quatre
ventes, il avait été en mesure de percevoir l'amenuisement de l'objet de la vente faite aux époux A..., dès lors que les deux acheteurs précédents bénéficiaient déjà des mêmes éléments ; que la cour d'appel a pu en déduire que ce notaire avait failli à son devoir de conseil et devait en conséquence sa garantie aux vendeurs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par les époux Z..., tel qu'il figure au mémoire des défendeurs au pourvoi principal, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que les époux Z... avaient décidé de procéder à une vente fractionnée de leur fonds de commerce qui était d'une importance telle que l'enseigne commerciale possédait un pouvoir attractif évident sur la clientèle, la juridiction du second degré a constaté que la vente faite aux époux A..., dernière en date, bien que comportant l'ensemble des éléments incorporels attachés à ce fonds était vidée de toute sa substance, dès lors que la Société nouvelle des taxis Z..., acquéreur des deux premiers véhicules, avait attrait à elle la clientèle qui constituait l'achalandage principal du fonds des époux Z..., au point que le troisième acheteur, victime lui aussi, s'était associé avec le premier acquéreur ; que les juges ont aussi relevé l'aggravation de la situation du fait de l'attitude des époux Z..., lesquels n'avaient pas fait part à leur clientèle de leur cessation d'activité de manière officielle et avaient continué à utiliser la même dénomination et le même numéro de téléphone au prétexte qu'ils s'étaient réservés l'exploitation d'une voiture de petite remise ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'économie du contrat n'avait pas été respectée et qu'il y avait donc éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;