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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1989), qu'après qu'un arrêt du 20 décembre 1975 ait reconnu valable une promesse de vente, consentie à Mme X... par la société civile de Saint-Nicolas, cette société a engagé une action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, qui a fait l'objet d'un arrêt du 3 novembre 1977, déclarant bien fondée cette action, et, sur renvoi après cassation le 7 novembre 1978, d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 décembre 1980, rejetant la demande ; qu'entre-temps, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), créancière de Mme X..., avait, le 2 mars 1981, inscrit sur l'immeuble vendu une hypothèque définitive ; qu'enfin, sur une nouvelle demande de la société civile, la cour d'appel de Paris, le 22 septembre 1986, a prononcé la résolution de la vente ;
Attendu que la société de Saint-Nicolas fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire prises par la MGFA, alors, selon le moyen, 1°) qu'à la date du 17 avril 1980, puis à celle du 2 mars 1981, Mme X... n'apparaissait pas, au regard des tiers, comme propriétaire de l'immeuble en cause ; qu'en effet, si l'arrêt du 20 décembre 1975 devant valoir vente avait été publié le 26 mars 1976, il résultait du fichier produit qu'antérieurement à la date de ces inscriptions hypothécaires, avaient été publiées les assignations en résolution de la vente délivrées les 7 juillet et 4 octobre 1976, puis le jugement du 4 janvier 1977 et l'arrêt du 6 octobre (sic) 1977 emportant résolution de cette vente ; qu'en revanche, ni l'arrêt de la Cour de Cassation ayant annulé la décision du 6 octobre (sic) 1977, ni les arrêts pris sur renvoi en 1980, n'avaient été publiés ; qu'ainsi, à la date des inscriptions hypothécaires contestées, les 17 avril 1980 et 2 mars 1981, Mme X... n'apparaissait pas, au regard des tiers, comme propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2147 du Code civil, 44 du décret du 14 octobre 1955 ; 2°) subsidiairement, que l'article 2108, alinéa 2, du Code civil ne distingue pas suivant que le privilège du vendeur a été inscrit par celui qui agit en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ou par un précédent vendeur, l'ayant cause de l'acquéreur étant, dans les deux cas, averti du risque d'une telle résolution, laquelle lui est alors opposable ; qu'ainsi, par fausse application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°) qu'en toute hypothèse, le privilège du vendeur précédent, inscrit depuis 1972, l'action en résolution de la vente intentée par la SCI et la résolution prononcée sur cette assignation par arrêt confirmatif en date du 6 octobre (sic) 1977, démontraient la précarité des droits de sa débitrice, sur lesquels la MGFA entendait exercer son privilège immobilier, et lui interdisaient en conséquence de se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 2108, alinéa 2, du Code civil, texte que, par fausse application, la cour d'appel a ainsi violé ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'au moment de l'inscription par la MGFA de son hypothèque judiciaire provisoire, Mme X... avait été reconnue propriétaire de l'immeuble par l'arrêt du 20 décembre 1975, publié, et relevé que l'inscription antérieure du privilège du vendeur d'immeuble émanant de la société Hervet crédit terme, à l'occasion d'une précédente vente à la société civile de Saint-Nicolas, ne concernait pas la cession intervenue entre cette société et Mme X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la résolution de la vente n'avait pas pu éteindre les droits acquis sur l'immeuble par la MGFA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi