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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 491 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision sur une astreinte non liquidée ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu après cassation, que l'Union des coopérateurs d'Alsace (UCA) a été condamnée par les juges du fond à démolir un bâtiment sous astreinte prononcée au profit de M. X... et consorts ; que l'UCA a interjeté appel de l'ordonnance de référé liquidant l'astreinte à titre provisoire ;
Attendu que l'arrêt condamne l'UCA à payer à M. X... et consorts une certaine somme à titre de provision sur la liquidation de l'astreinte ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi