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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Josiane Y... et Charles X... ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, jusqu'au 17 octobre 1983, date du décès de Charles X... ; qu'ayant donné naissance, le 15 juin 1984, à un fils prénommé Luigi, qu'elle a reconnu, Mme Y... a assigné les héritiers de Charles X... afin de faire juger que celui-ci était le père de l'enfant ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande après avoir fait procéder à une expertise comportant notamment les groupages tissulaires HLA sur la mère, l'enfant et deux collatéraux du défunt ; qu'en cause d'appel, les consorts X... ont demandé que soit ordonnée une expertise complémentaire fondée sur l'analyse du polymorphisme de l'ADN ; qu'ils ont, en outre, sollicité une mesure d'instruction relative à des traitements qu'aurait subis Mme Y... pendant la période légale de conception ; que la cour d'appel a écarté ces prétentions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 23 avril 1990) d'avoir rejeté la demande d'expertise complémentaire sollicitée, alors, d'une part, que cet examen, plus précis que celui déjà pratiqué, qui ne comprenait aucune recherche sur les groupes protéines, tendait directement à établir l'existence de la fin de non-recevoir à l'action, et qu'en refusant de l'ordonner, la cour d'appel aurait violé l'article 340-1 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour justifier leur refus, que rien ne permettait d'établir, au vu des éléments de la cause, que la paternité de Charles X... pourrait être exclue, les juges du second degré ont entendu subordonner la preuve de la non-paternité, par un examen de sangs ou tout autre méthode médicale certaine, à l'existence d'un commencement de preuve de cette non-paternité et auraient ainsi, à nouveau, violé le texte précité ;
Mais attendu que, comme l'ont relevé les juges du fond, du seul fait du décès du père prétendu, l'expertise complémentaire sollicitée ne pouvait, à elle seule, permettre d'exclure de façon certaine la paternité de Charles X..., de telle sorte qu'elle ne pouvait être de nature à établir l'existence de la fin de non-recevoir de l'article 340-1, 3°, du Code civil ; que c'est dès lors dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise qui ne présentait, en l'espèce, que le caractère d'une simple mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi