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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la suppression de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse sur le fondement de l'article 301, alinéa 1er, ancien, du Code civil et fixé cette pension à un certain montant, alors que, d'une part, en décidant que l'état de concubinage de l'ex-époux créancier ne pouvait entraîner la suppression du droit à pension, la cour d'appel aurait violé l'article 301, alinéa 1er, ancien du Code civil ; alors que, d'autre part, l'époux débiteur pouvant à tout moment faire constater la suppression de la pension, quand bien même l'état de concubinage devrait cesser, la cour d'appel, en retenant que M. X... n'avait pas sollicité la suppression de cette pension pendant la période où son ex-épouse vivait en concubinage, mais seulement une fois le concubin décédé lorsque l'ex-épouse en avait demandé l'augmentation, aurait à nouveau violé ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le concubinage de l'ex-époux créancier n'entraîne pas la disparition de plein droit de la pension alimentaire allouée sur le fondement de l'article 301, alinéa 1er, ancien du Code civil, mais permet seulement au juge de la supprimer dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire, et retient, après avoir analysé les ressources de M. X..., que Mme Y... ne perçoit que de faibles revenus et qu'elle justifie, compte tenu de ses charges, que son état de besoin existe après le décès de son concubin ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi