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25/03/1992 | FRANCE | N°90-17626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 1992, 90-17626


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-32 et L. 411-54 du Code rural ;

Attendu que le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion ; que la forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 1990), que les époux X..., propriétaires, en vertu d'une vente du 8 mars 1983, de parcelles rurales don

nées à bail à M. Y..., lui ont délivré congé, le 27 juin 1986 pour le 31 décembre 1987, date...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-32 et L. 411-54 du Code rural ;

Attendu que le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion ; que la forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 1990), que les époux X..., propriétaires, en vertu d'une vente du 8 mars 1983, de parcelles rurales données à bail à M. Y..., lui ont délivré congé, le 27 juin 1986 pour le 31 décembre 1987, date d'expiration du bail, aux fins de reprise personnelle et au motif d'un changement de destination agricole pour raison d'urbanisme ;

Attendu que pour déclarer nul le congé et ordonner, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1988, le maintien dans les lieux de M. Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut pour les époux X... de justifier avoir obtenu l'autorisation préfectorale, formalité substantielle nécessaire en cas de parcelle figurant au plan d'occupation des sols en zone ND, il convient de constater la nullité absolue de ce congé, qui ne peut être mise en échec par la forclusion de l'article L. 411-54 du Code rural et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence d'engagement de changer la destination des terres dans le délai de 3 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du Code rural ne dépend pas de la validité, au fond, du congé délivré pour l'expiration du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. Y... était forclos à soulever la nullité de la vente du 8 mars 1983, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17626
Date de la décision : 25/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Délai de quatre mois - Forclusion - Conditions - Validité au fond du congé - Influence (non)

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Congé - Contestation - Délai de quatre mois - Forclusion - Conditions - Validité au fond du congé - Influence (non)

La forclusion prévue par l'article L. 411-54 du Code rural ne dépend pas de la validité, au fond, du congé délivré pour l'expiration du bail. Viole dès lors les articles L. 411-32 et L. 411-54 du Code rural, la cour d'appel qui, statuant sur un congé notamment fondé sur un changement de destination agricole pour raison d'urbanisme, retient qu'à défaut pour le bailleur de justifier avoir obtenu une autorisation préfectorale, il convient de constater la nullité absolue de ce congé, qui ne peut être mise en échec par la forclusion.


Références :

Code rural L411-54, L411-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 1992, pourvoi n°90-17626, Bull. civ. 1992 III N° 102 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 102 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :MM. Guinard, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17626
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