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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1990), que la société civile immobilière Richerand Marie-Louise (SCI) a, entre 1974 et 1976, fait édifier un groupe de bâtiments, pour le vendre, par lots, en l'état futur d'achèvement ; que la construction a été réalisée sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architectes Basile Bureau Ceccaldi, agence Aura 3, notamment par la Société nouvelle Igelec, pour le chauffage et la ventilation, assurée par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), et par M. d'X..., pour la plomberie, assuré par la Compagnie parisienne de garantie (CPG), devenue la Mutuelle parisienne de garantie ; que des désordres étant apparus après réception, intervenue le 7 mai 1976, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, le 30 juin 1977, la SCI, puis, le 18 avril 1986, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer aux architectes les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, avec intérêts à compter de la date de signification des conclusions valant sommation de payer, alors, selon le moyen, qu'en cas d'infirmation d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, les intérêts moratoires des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ne sont dus qu'à compter de la date de la signification de l'arrêt et non à compter de la date de la signification des conclusions demandant la restitution des sommes versées et le paiement des intérêts au taux légal ; que dès lors, en décidant que le syndicat des copropriétaires devait les intérêts au taux légal des sommes versées par la société Aura 3, au titre de l'exécution provisoire du jugement, à compter de la date de la signification des conclusions de cette société, qui aurait valu sommation de payer, et non à compter de la date de signification de l'arrêt ayant infirmé le jugement, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires ne pouvant être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés par l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, de ce chef, en retenant que les intérêts étaient dus à compter du 27 octobre 1989, date de la signification des conclusions valant sommation de payer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi