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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1131 et 1132 du Code civil ;
Attendu que par actes sous seing privé du 29 mars 1978, les époux X... ont reconnu devoir aux consorts Y... des sommes à rembourser dans le délai de 3 ans à compter du 1er avril 1978 ; que les consorts Y... ont assigné en remboursement des sommes, le 10 juillet 1987, les époux X... qui se sont opposés à cette demande en soutenant que les fonds ne leur avaient pas été remis, de sorte que les reconnaissances de dette seraient dépourvues de cause ;
Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande de remboursement, la cour d'appel a énoncé qu'il leur appartenait de rapporter la preuve de la remise effective des fonds litigieux pour conforter les actes sous seing privé établis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation était présumée exacte et qu'il incombait aux consorts X... de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds, sans que la cause des reconnaissances de dette puisse être recherchée dans des faits postérieurs à ces actes, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy