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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 1990), que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Hauts-de-Seine a, en 1974, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et aux droits duquel se trouvent les consorts X..., divers bâtiments dont le gros-oeuvre a été réalisé par la société Entreprise drouaise de bâtiments et travaux publics (EDBTP), depuis en règlement judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Chartraine d'électricité, assurée auprès de la compagnie La Foncière, étant chargée des lots électricité et isolation, les études de chauffage ayant été effectuées par le bureau d'études Delage et Couliou ; qu'après réception, invoquant des désordres, l'ADAPEI a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;
Attendu que les consorts X... et la MAF font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la SMABTP et la compagnie La Foncière, alors, selon le moyen, que les désordres qualifiés d'intermédiaires en ce que, n'affectant ni la solidité ni la destination du gros ouvrage, ils ne donnent pas lieu à la présomption de responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, engagent cependant la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la faute prouvée, conformément à l'article 2270 du Code civil ; qu'ayant constaté que les polices consenties par les compagnie SMABTP, assureur de l'entreprise EDBTP, et La Foncière, assureur de la société Chartraine d'électricité, couvraient les responsabilités des constructeurs, fondées sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de ces textes, à sa décision qui confirme, pour un autre motif, la mise hors de cause de la SMABTP et qui prononce celle de la compagnie La Foncière ;
Mais attendu que les consorts X... et la MAF n'ayant, devant les juges du fond, formé aucune demande contre la SMABTP et la compagnie La Foncière, sont irrecevables à critiquer devant la Cour de Cassation la mise hors de cause de celles-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;