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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1990), que le Théâtre des Champs-Elysées, achevé en 1913, a été construit par les frères Auguste, Gustave et Claude Y..., entrepreneurs, dont les deux premiers en étaient également les architectes, et que sa façade est ornée de huit panneaux sculptés par Antoine X... ; que la Société immobilière du Théâtre des Champs-Elysées (SITCE), sa propriétaire, a fait procéder, à partir de 1984, à des travaux de rénovation et d'aménagement qui ont consisté notamment à édifier sur le toit-terrasse un restaurant de 8 mètres de hauteur reposant sur une dalle et six poteaux mis en place à travers le bâtiment ; que les titulaires, ou prétendus titulaires, du droit moral d'auteur d'Auguste Y... et d'Antoine X..., ainsi que le Conseil national de l'Ordre des architectes, ont réclamé l'interruption de ces travaux, puis la suppression des ouvrages qui, selon eux, porteraient atteinte à l'intégrité de l'oeuvre des architectes et du sculpteur ; que les juges du fond ont déclaré ces diverses demandes, soit irrecevables, soit mal fondées, et que seul le conseil de l'Ordre des architectes s'est pourvu en cassation ;
Attendu que cet organisme fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son intervention accessoire était recevable, mais non sa demande principale, au motif que la loi ne lui a pas donné mission de défendre l'intérêt public qui s'attache à la création architecturale ; qu'il soutient, d'une part, que l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture n'exclut pas que le conseil de l'Ordre puisse agir contre des travaux de nature à porter atteinte à une création architecturale considérée par les juges du fond comme étant d'intérêt national ; et, d'autre part, que l'article 26 de la même loi, qui donne au conseil de l'Ordre " qualité pour agir en justice en vue notamment du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes ", n'est pas limitatif et inclut la possibilité de défendre une création architecturale d'intérêt national ; qu'il en conclut qu'en déclarant sa demande principale irrecevable, la cour d'appel a violé les deux articles précités ;
Mais attendu que c'est avec raison que les juges du fond, en relevant que le conseil de l'Ordre est chargé par la loi de défendre les intérêts et les droits des architectes, lui a dénié la mission, à laquelle il prétendait, de veiller à la protection du patrimoine architectural français ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi