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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 1987), que les époux Y... ont vendu un immeuble à Mme X... et que la vente a été résolue aux torts de celle-ci ;
Attendu que, pour évaluer la plus-value due par les époux Y... à Mme X... pour les travaux que celle-ci prétendait avoir effectués sur l'immeuble avant la résolution de la vente, l'arrêt retient que la différence entre la valeur actuelle de l'immeuble et la valeur qui serait la sienne s'il était resté dans le même état, représente la plus-value dont profiteront les époux Y... en le récupérant et que ceux-ci se trouveront, ainsi, remplis de leurs droits à dommages-intérêts pour avoir été privés de leur immeuble pendant 5 ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la mesure dans laquelle les dépenses avaient été utiles aux vendeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims