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Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351, 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil, ensemble l'article 328 du Code pénal ;
Attendu que la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l'a rendue nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'elle se trouvait, de nuit, dans un véhicule en stationnement, Mlle Z..., à présent Mme X..., s'estimant menacée par trois hommes, leur a intimé l'ordre de ne pas l'approcher ; que l'un d'entre eux, M. Y..., n'ayant pas obtempéré, elle l'a blessé d'un coup de feu tiré du pistolet d'alarme dont elle était porteur ; que, poursuivie devant la juridiction pénale pour coup volontaire avec arme, Mme X... a été relaxée ; que M. Y... l'a alors assignée pour avoir réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour décider que la responsabilité de Mme X... était engagée, l'arrêt retient qu'elle avait l'usage, la direction et le contrôle et par conséquent la garde de l'arme, instrument du dommage de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge pénal avait estimé que c'était en état de légitime défense que Mme X... avait fait usage de son arme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. Y...