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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1989), que, dans une agglomération, l'automobile de M. Y... a heurté la voiture en stationnement de Mme X... ; que, blessé, M. Y... a demandé réparation de son dommage à Mme X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande alors que, d'une part, en retenant que le véhicule de Mme X... n'était pas impliqué dans l'accident sans rechercher si, compte tenu des mauvaises conditions de visibilité, son stationnement irrégulier n'était pas de nature à perturber la circulation de la voiture de M. Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en se bornant à retenir la vitesse excessive de M. Y... pour l'exclure de toute indemnisation, sans constater que cette faute avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de cette loi ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le véhicule de Mme X..., eu égard à la largeur de la chaussée, laissait à M. Y... la possibilité de passer, d'autant plus que les documents versés aux débats ne mentionnent pas la présence de voitures stationnées du côté autorisé de la rue, retient que la violence du choc, attestée par la distance à laquelle la voiture de Mme X... a été projetée, prouvait que, malgré la visibilité réduite par la nuit et la pluie, M. Y... roulait à une vitesse excessive, supérieure au maximum autorisé à cet endroit ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les conditions du stationnement de la voiture de Mme X... n'ayant pas été de nature à perturber la circulation du véhicule de M. Y..., cette voiture n'était pas impliquée dans l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi