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Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité à allouer à M. X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, énonce qu'il paraît équitable, eu égard à sa situation exceptionnellement grave, de fixer ce montant à une somme qu'elle indique ;
Qu'en se déterminant ainsi, la commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Grasse