AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM de Bourges et Cher, dont le siège est à Bourges (Cher), 22, place Juranville, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société IEE "Ingenierie études entreprise", dont le siège est à Paris (5e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'HLM de Bourges et Cher, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant, sans se fonder sur un commencement de preuve par écrit, que la convention, signée de toutes les parties, stipulait que l'avant-projet sommaire était déposé et que la part de rémunération du bureau d'études était de 25 885 francs, que le contrat fixait l'étendue de l'indemnisation dans le cas de rupture par le maître de l'ouvrage en l'absence de manquement du concepteur, qu'il n'y avait pas lieu de démontrer un comportement fautif constitutif d'un abus de droit de la Société d'habitations à loyer modéré, à défaut d'une telle exigence contractuelle, que cette société n'alléguait pas l'existence d'une cause étrangère justifiant la résiliation et en retenant, après examen des comptes d'exploitation de la société Ingenierie études entreprise qu'en son principe, la preuve du préjudice, imputable à la rupture, était rapportée, préjudice dont elle a souverainement déterminé l'étendue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'HLM de Bourges et Cher, envers la société IEE Ingenierie études entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.