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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1990), que, le 8 mai 1897, la Société des immeubles de France a donné en location un appartement, sis à Paris, à M. X..., aux droits duquel se trouve Mlle Jeanine X... ; que, le 23 juin 1988, la propriétaire a fait délivrer à la locataire un congé au visa de l'article 10.7° de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, 1°) que l'équipement minimum légal de tout appartement donné en location comprend notamment l'eau chaude et une salle d'eau ; que le propriétaire est tenu de mettre en conformité à la loi les lieux qu'il loue ; qu'en énonçant, en l'espèce, que la Société des immeubles de France, propriétaire, n'avait pas l'obligation de faire réaliser les équipements légaux absents de l'appartement qu'elle louait aux demoiselles X..., la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 " relative à l'amélioration de l'habitat ", ensemble l'article 5 de son décret d'application du 9 novembre 1968 ; 2°) qu'en refusant, à la faveur de l'erreur de droit ci-dessus dénoncée, de rechercher si les demoiselles X... ne s'étaient pas trouvées, par la faute de leur propriétaire, dans l'impossibilité de sous-louer des locaux non conformes, et ainsi de régulariser leur situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10.7° de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, si le propriétaire avait la possibilité de réaliser de sa propre initiative des travaux d'amélioration de l'appartement, il n'en avait pas l'obligation légale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi