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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 1990), que, victime d'un accident de la circulation dont M. Y... ne contestait pas la responsabilité, Mme X... a demandé en référé à M. Y... et à son assureur une provision ; que deux ordonnances ont condamné ceux-ci à verser deux provisions successives ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... la seconde de ces provisions alors que, d'une part, l'évaluation du montant de la créance supposant une appréciation de l'étendue du préjudice personnel de la victime et étant susceptible d'une contestation sérieuse relevait exclusivement du pouvoir du juge du principal, alors que, d'autre part, la provision allouée excédant l'offre de réparation faite par l'assureur dans le cadre de la procédure transactionnelle prévue par la loi du 5 juillet 1985, l'offre constituerait le seuil au-delà duquel le montant de la dette de responsabilité devient susceptible de contestation sérieuse, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait tranché à nouveau une contestation sérieuse, alors qu'en outre, en accordant une provision à valoir sur une partie de la dette qui était elle-même susceptible de contestation sérieuse et en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de l'assureur, la cour d'appel aurait violé les articles 809, alinéa 2, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en accordant à la victime une somme supérieure à l'offre de l'assureur, objet d'une procédure transactionnelle, la cour d'appel aurait, par refus d'application, violé les articles 12 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'offre d'indemnité faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne par l'assureur qui garantit la responsabilité du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'interdit pas au juge des référés de lui accorder une provision supérieure au montant de cette offre ;
Et attendu qu'après avoir examiné le préjudice de la victime, la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, et retenant, à bon droit, que l'exécution de l'obligation de l'assureur n'était pas contestable, n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont donnés par l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile pour condamner M. Y... et son assureur à verser à la victime une provision dont elle a fixé souverainement le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi