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Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une compétition cycliste, dans une courbe en forte déclivité, un coureur, M. X..., à la suite d'un brusque freinage pour éviter l'automobile ayant à son bord un chronométreur officiel et conduite par M. Y... qui le précédait, s'est déporté, a fait une chute et a été mortellement blessé ; que ses ayants droit ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. Y..., l'Union des assurances de Paris, assureur de la voiture, le Cyclo club béarnais, organisateur de la course et le Lloyd continental, assureur de celui-ci ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation des consorts X... et mettre hors de cause le Cyclo club béarnais et son assureur, en retenant que la preuve de l'implication de l'automobile n'était pas rapportée, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu choc entre celle-ci et la bicyclette, relève que M. X... descendait à vive allure lorsque, en présence de la voiture qui le précédait dans un virage " en épingle à cheveux ", il avait freiné violemment, évité l'automobile, mais avait dérapé et perdu le contrôle de sa bicyclette ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'automobile en mouvement avait joué un rôle dans l'accident et que, par conséquent, elle était impliquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen