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Attendu que, le 4 novembre 1982, M. Joël X... a causé un accident mortel de la circulation alors qu'il conduisait sa voiture automobile immatriculée 5108 KZ 76 ; que, déniant sa garantie, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Seine-Maritime l'a assigné, ainsi que son père, M. Jacques X..., en nullité, pour fausse déclaration intentionnelle du risque, de la police d'assurance souscrite auprès d'elle, pour ce véhicule ; qu'elle a réclamé, en outre, le remboursement de la somme qu'elle avait versée en réparation d'un dommage matériel qualifié de " bris d'optique ", subi par la même voiture à la suite d'un précédent accident survenu au mois d'octobre 1981 ; qu'elle a fait valoir que la police avait été souscrite au nom de M. Jacques X..., exerçant la profession de fermier, en remplacement d'un contrat d'assurance conclu par ce dernier le 12 juillet 1978 pour un véhicule immatriculé 1415 JZ 76 et que la voiture immatriculée 5108 KZ 76 s'était révélée être la propriété de M. Joël X..., ouvrier d'usine, qui en était aussi le conducteur habituel ; que MM. Jacques et Joël X... ont soutenu que l'agent salarié de la CRAMA, en présence duquel le second avait apposé sa signature sur la police du 13 août 1981, avait commis une faute en ne vérifiant pas l'identité du propriétaire de la voiture assurée et en laissant le fils signer un contrat établi au nom du père ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la CRAMA ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que, pour décider que la CRAMA n'était pas tenue de garantir le sinistre " bris d'optique ", la cour d'appel a retenu que c'est à la suite d'un accident de la circulation que ce dommage avait été causé à la voiture immatriculée 5108 KZ 76, conduite par M. Joël X... et que c'était en exécution de la " police d'assurance automobile agricole " que celui-ci avait souscrite pour ce véhicule en faisant une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du propriétaire et du conducteur habituels, que l'indemnité avait été versée par l'assureur ;
Attendu, cependant, que la garantie des dommages subis par le véhicule assuré constituait une assurance de chose et qu'il était sans intérêt de rechercher l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du propriétaire ou du conducteur habituel de ce véhicule, laquelle déclaration ne concernait que le risque, entièrement différent, de responsabilité civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Jacques et Joël X... à payer à la CRAMA la somme de 608,17 francs, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen