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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 1990) de déclarer irrecevable sa demande en rescision pour lésion de la vente de la nue-propriété d'un immeuble, consentie le 20 septembre 1984 par sa mère, Mme Y..., aux époux X..., moyennant un prix converti en l'obligation d'entretien et de soins, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article 1674 du Code civil, la rescision peut être demandée lorsque le vendeur a été lésé de plus des 7/12e dans le prix de l'immeuble ; que la jurisprudence précise que la vente ne présente pas un caractère aléatoire lorsque le prix a été fixé en capital avant d'être converti en rente viagère ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la rescision, l'arrêt s'est contenté d'invoquer le caractère prétendument aléatoire de la vente, eu égard à l'existence d'un usufruit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ; 2°) que les consorts Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'obligation d'entretien à la charge des époux X... était très inférieure au revenu que procurait l'immeuble, d'une valeur de 350 000 francs, et dans lequel ils avaient créé un centre d'hébergement pour personnes âgées ; qu'en laissant cette motivation sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'il résulte des dispositions de l'article 1681 du Code civil que le supplément du juste prix doit être calculé, non sur la valeur vénale de l'immeuble au moment de la vente, mais sur sa valeur réelle au jour où doit intervenir le règlement complémentaire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article susvisé, refuser de prononcer la rescision pour lésion de plus des 7/12e au motif que les acquéreurs avaient effectué de nombreuses réparations depuis la vente ;
Mais attendu qu'ayant, recherchant la commune intention des parties, souverainement retenu que celles-ci n'avaient attaché aucun effet à la stipulation du prix, l'obligation viagère ayant été la clause déterminante du contrat, car la venderesse, compte tenu de son âge et de son état de santé, désirait vivre dans sa maison et non chez ses enfants qui habitaient dans des régions éloignées de son domicile, la cour d'appel, qui en a déduit le caractère aléatoire de la vente et qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en l'absence d'allégation de vileté du prix, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi