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Sur le troisième moyen :
Vu l'article 92 du Code rural ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z..., de M. X... et de Mlle Y... tendant à interdire aux époux A... de rejoindre la voie publique par un chemin traversant leur fonds, l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que le passage litigieux, empruntant, pour partie, une ancienne parcelle 1085 que les auteurs médiats des époux A... avaient acquise par un acte de 1935, correspondait à un chemin d'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel était le cas du chemin litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers