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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, qui a rejeté la demande en divorce pour rupture prolongée de la vie commune présentée par M. X..., de mentionner, sans autres explications, que la cour d'appel, statuant en audience solennelle, était présidée par un président de chambre, assisté d'un conseiller rapporteur et de trois conseillers, alors que de telles mentions ne permettant pas de savoir pour quelle raison la cour d'appel, jugeant en audience solennelle, n'était pas présidée par le premier président, ni si les conseillers présents représentaient ou non deux chambres, la cour d'appel aurait violé l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que l'indication, dans les arrêts rendus sur renvoi après cassation, de l'empêchement du premier président et de la chambre à laquelle appartenaient les magistrats ayant siégé, ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi