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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'après avoir retenu la prodigalité de M. X... et analysé comment la mesure de curatelle qui était intervenue avait évité qu'il n'aliène l'immeuble abritant un hôtel et un café, dernier élément important de son patrimoine, le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Tarbes, 13 juin 1990) énonce, d'une part, " que près de la moitié des revenus mensuels qui permettent à M. X... de payer la pension alimentaire de son épouse proviennent des loyers que lui rapportent l'hôtel et le café ", et, d'autre part, " que si M. X... était totalement déchargé de la curatelle, on pourrait encore craindre... qu'il ne persiste dans son intention de le vendre et de donner au produit de cette vente une destination qui ne se traduirait pas nécessairement par le maintien de ses revenus actuels " ;
Qu'en se prononçant ainsi, le Tribunal, qui ne s'est pas fondé sur des motifs hypothétiques, a constaté la réunion des conditions exigées par l'article 488, alinéa 3, du Code civil, auquel renvoie l'article 508-1 du même Code, de sorte que sa décision de maintenir la mesure de curatelle prise par le juge des tutelles est légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi