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16/06/1992 | FRANCE | N°91-04015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1992, 91-04015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., dont le domicile est à Canet d'Aude (Aude), 4, lotissement Boyer,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1990 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit :

1°) de la société anonyme Comptoir des Entrepreneurs, dont le domicile est ...,

2°) de la société anonyme Cetelem, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

3°) de la société anonyme Crédit Moderne, dont le siège est à

Nîmes (Gard), ...,

4°) de la société anonyme Sofinco, dont le siège est à Narbonne (Aude), ...,

5°) ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., dont le domicile est à Canet d'Aude (Aude), 4, lotissement Boyer,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1990 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit :

1°) de la société anonyme Comptoir des Entrepreneurs, dont le domicile est ...,

2°) de la société anonyme Cetelem, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

3°) de la société anonyme Crédit Moderne, dont le siège est à Nîmes (Gard), ...,

4°) de la société anonyme Sofinco, dont le siège est à Narbonne (Aude), ...,

5°) de la société Petrofigaz, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

6°) de la société Crédit agricole du Midi, dont le siège est à Lattes (Hérault) Maurin,

7°) de la société BPPOAA, dont le siège est à Narbonne (Aude), 35, cours de la République,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que, statuant sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil instituée par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 30 mai 1990) a décidé que M. X... est exclu du bénéfice de cette loi ; que M. X... a formé un pourvoi contre cette décision ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition ne prévoit que les décisions du juge d'instance, statuant en matière de redressement judiciaire civil, ne sont pas susceptibles d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04015
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Narbonne, 30 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1992, pourvoi n°91-04015


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.04015
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