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Sur les deux moyens réunis, pris en leur seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., a donné naissance, le 13 juillet 1987, à une fille prénommée Souad ; qu'elle a, en invoquant des éléments de preuve tirés de procès-verbaux établi par les services de police en mars 1987, formé contre M. Y... une action en recherche de paternité fondée sur l'article 340.2° du Code civil français et, à titre subsidiaire, une action à fin de subsides, fondée sur l'article 342 du même Code ; que le juge de la mise en état a ordonné un examen des sangs auquel M. Y... a refusé de se soumettre ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que ni la preuve d'une séduction dolosive, ni celle de relations intimes pendant la période légale de conception n'est rapportée ;
Attendu qu'en se déterminant par cette seule affirmation, sans discuter aucun des éléments de preuve invoqués par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon