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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... se sont mariés, en 1960, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'ayant reçu, le 21 janvier 1975, un immeuble en donation de sa mère, Mme X... a adopté, le même jour, avec son mari, le régime de la communauté universelle de biens, suivant un contrat homologué en justice le 22 juillet 1975 ; qu'en son article 3, cette convention permettait à chacun des époux, en cas de dissolution de leur communauté non provoquée par le décès de l'un d'eux, de reprendre en nature les biens dont ils avaient fait apport, sans préjudicier aux droits valablement constitués pendant la durée de la communauté ; qu'après avoir de nouveau changé de régime matrimonial par acte du 20 février 1985, en adoptant la séparation de biens, une contestation les a opposés pour la liquidation de la communauté, sur l'interprétation à donner à la clause de reprise précitée ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1990) a estimé que Mme X... était redevable, en vertu de cette clause, d'une récompense à la communauté, au titre d'améliorations apportées à l'immeuble, que l'intéressée reprenait en nature, comme lui ayant été donné par sa mère ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, estimant que les impenses faites sur un immeuble commun devaient être supportées par la communauté de manière irrévocable et ne pouvaient ouvrir, pour celle-ci, droit à récompense ;
Mais attendu que du fait de la reprise en nature, effectuée en application de l'article 3 du contrat, l'immeuble qui en est l'objet a échappé à la communauté universelle ayant existé entre les époux en vertu de la même convention ; qu'il s'ensuit que cette communauté se trouve ainsi créancière d'une récompense, en raison des travaux et impenses dont elle a assumé la charge, sur l'immeuble demeuré propre à l'épouse ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant qu'il critique en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi