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Sur le moyen unique :
Vu l'article 684, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 avril 1989), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., propriétaire d'une parcelle séparée de la voie publique par les terrains de MM. Y... et Z..., a assigné ces derniers pour obtenir le rétablissement à 3 mètres de l'assiette de la servitude de passage qu'il invoque sur leur fonds en vertu de son titre des 9 et 17 mai 1957 ;
Attendu que pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article 684 du Code civil, l'arrêt retient que la parcelle de Mme Marcel Y... a été successivement démembrée au profit de MM. Valérie Y..., Z... et Baltimore et que les fonds débiteurs de la servitude de passage proviennent de la division d'un même héritage ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'antérieurement au partage des biens de Mme Marcel Y..., M. Valérie Y..., dit Turenne, avait acquis de celle-ci, à titre onéreux, en 1947, une parcelle et alors que le passage demandé ne devait être consenti que sur le terrain demeuré la propriété de Mme A... Félicité au moment où elle a traité avec M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à M. Benjamin Z... de l'abandon gracieux d'une parcelle de terrain de un mètre de largeur, occupé par le chemin existant à Bouillante, section Pigeon, lieu dit Loquet, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France