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23/06/1992 | FRANCE | N°91-05036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1992, 91-05036


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. P. et Mme D.,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des mineurs), au profit de l'Aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise, dont le siège est 2, avenue de la Palette à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. P. et Mme D.,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des mineurs), au profit de l'Aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise, dont le siège est 2, avenue de la Palette à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. P. et de Mme D., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que l'ordonnance rendue le 3 août 1990 a prononcé la mainlevée du placement provisoire du 3 août 1990 confiant la mineure Céline P.-D. au service de pédiatrie du CHU de Gonesse et a confié la mineure à l'Aide sociale du Val-d'Oise ; que ne sont pas soumises à la limitation dans le temps édictée par l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile les décisions qui ne prescrivent pas des mesures provisoires prises sur le fondement de l'article 375-5 du Code civil, mais qui s'analysent en des décisions modifiant ou rapportant, en application de l'article 375-6 de précédentes mesures éducatives ; d'où il suit que le second moyen, pris en sa première branche, est dénué de fondement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que le service de pédiatrie du CHU de Gonesse craignait le comportement agressif de M. P., lequel s'opposait déjà au placement de ses autres enfants et avait préalablement menacé les travailleurs sociaux ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision au vu de l'article 375 du Code civil ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge de l'assistance éducative doit procéder à l'audition du mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le lui permette pas ; que, d'après le second, si la cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, elle doit cependant faire les actes auxquels le premier juge n'a pas procédé ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure, que Marie-Noëlle, Jérôme, Hervé et David P. aient été entendus par les juges du fond, lesquels n'ont pas constaté l'existence de circonstances rendant une telle audition inopportune ; que, dès lors, la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-05036
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) MINEURS - Assistance éducative - Procédure - Audition du mineur - Mineur non entendu par le premier juge - Audition par la Cour d'appel - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1183 et 1193

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1992, pourvoi n°91-05036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.05036
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