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Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1990), que les époux X..., propriétaires d'un local à usage d'habitation donné à bail aux époux Y..., ont fait délivrer à ceux-ci un congé pour le 31 octobre 1985, déclaré valable, en application de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, par jugement du 28 avril 1986 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décider qu'ils ont commis une faute en n'occupant pas le logement, objet de la reprise, et de les condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°) qu'après avoir admis qu'il n'était pas établi que le congé aux fins de reprise aurait été délivré en fraude des droits du locataire, les juges du fond, qui devaient se placer à la date de la délivrance de ce congé pour apprécier l'existence d'une fraude éventuelle génératrice de responsabilité qui aurait pu être commise par les propriétaires envers le locataire, devaient débouter ce dernier de sa demande de dommages-intérêts et ont violé l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, ainsi que l'article 1382 du Code civil en déduisant l'existence d'une faute commise par les propriétaires envers leur locataire du fait qu'après le départ de ceux-ci, ils n'ont pas occupé les lieux loués ; 2o) que les juges du fond ayant refusé d'admettre qu'il soit établi que les propriétaires ont délivré un congé dans une intention de fraude aux droits de leur locataire et ayant seulement reproché à ces mêmes propriétaires de n'avoir pas occupé l'immeuble après le départ de leur locataire congédié aux fins de reprise pour habiter, il en résultait que le préjudice invoqué par ce locataire et résultant de l'obligation où il s'était trouvé de quitter son logement pour en acquérir un autre, était dépourvu de tout lien de causalité avec la faute prétendument commise par les propriétaires, puisque, si ceux-ci avaient effectivement occupé les lieux après le départ de leur locataire, celui-ci n'en aurait pas moins subi ce préjudice ; que dès lors, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil en faisant application de ce texte pour condamner les propriétaires à verser des dommages-intérêts à leur ancien locataire ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 met à la charge du bénéficiaire de la reprise l'obligation d'occuper le logement dans les 6 mois suivant le départ du locataire et pendant une durée ne pouvant être inférieure à 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les époux X... n'ayant jamais occupé le pavillon, objet de la reprise, qu'ils ont mis en vente en septembre 1986, avaient commis un manquement à leurs obligations et que le changement prématuré et précipité d'habitation, ainsi que l'interruption anticipée de plans d'épargne-logement, avaient causé aux époux Y... un préjudice en relation avec ce manquement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi