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30/06/1992 | FRANCE | N°90-17397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1992, 90-17397


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 75,4°, de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1990), que, le 27 novembre 1984, la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF) a donné en location à Mme X..., pour une durée de 3 ans, un logement qui avait été construit à l'aide de prêts consentis en 1957 par le Comptoir des entrepreneurs et le Crédit foncier de France ; qu'en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, l'OGIF a notifié à la locataire une augmentation du loyer ; que Mme X... aya

nt refusé cette augmentation et la commission départementale de conciliation ayant...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 75,4°, de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1990), que, le 27 novembre 1984, la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF) a donné en location à Mme X..., pour une durée de 3 ans, un logement qui avait été construit à l'aide de prêts consentis en 1957 par le Comptoir des entrepreneurs et le Crédit foncier de France ; qu'en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, l'OGIF a notifié à la locataire une augmentation du loyer ; que Mme X... ayant refusé cette augmentation et la commission départementale de conciliation ayant constaté l'absence d'accord des parties, l'OGIF a assigné Mme X... en fixation du nouveau loyer à compter du 1er décembre 1987 ;

Attendu que pour accueillir la demande de l'OGIF, l'arrêt retient que l'article 75 de la loi du 22 juin 1982 a déclaré non applicable aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction, consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique, l'article 4 de cette loi, disposant que le contrat de location est conclu pour une durée minimum de 6 ans et que les accords de modération, prévus par l'article 37 du même texte, ont été rendus obligatoires pour les logements du secteur dont l'OGIF fait partie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les prêts à l'aide desquels le logement avait été construit, n'avaient pas été complètement remboursés et à quelle date, et si le bail conclu postérieurement, échappait alors à la réglementation des logements ayant bénéficié de ces prêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17397
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Prix - Fixation - Article 75.4° de la loi du 22 juin 1982 - Exclusion - Logements réglementés en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction - Conditions - Remboursement - Date - Recherche nécessaire

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Prix - Fixation - Article 75.4° de la loi du 22 juin 1982 - Exclusion - Logements réglementés en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction - Conditions - Bail - Conclusion - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à la décision au regard des dispositions de l'article 75.4° de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel qui pour accueillir une demande en fixation d'un nouveau loyer retient que l'article 75 a déclaré non applicable aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction, consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les prêts, à l'aide desquels le logement avait été construit, n'avaient pas été complètement remboursés et à quelle date, et si le bail, conclu postérieurement, échappait alors à la réglementation des logements ayant bénéficié de ces prêts.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 75-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1992, pourvoi n°90-17397, Bull. civ. 1992 III N° 226 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 226 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17397
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