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Sur le moyen unique :
Vu les articles 860 et 869 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien, le rapport dû, à la succession du donateur, est de la valeur du bien ainsi acquis à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, en tenant compte, à concurrence du profit subsistant, des améliorations qui lui ont été apportées, depuis la donation, pour une cause étrangère au fait du gratifié ;
Attendu que par acte notarié des 8 et 22 octobre 1959, les époux X...
Y... ont acquis l'usufruit d'un immeuble situé à Fort-de-France, dont la nue-propriété a été attribuée par le même acte, à leur fils mineur Michel ; que les époux Y... sont décédés, le mari, le 10 mai 1978, et la femme, le 14 mars 1985, laissant six enfants légitimes ; que lors de la liquidation de leurs successions confondues, les cohéritiers de M. Michel Y... ont obtenu, le 18 mars 1987, un jugement devenu irrévocable, qui a déclaré ce dernier bénéficiaire, en avancement d'hoirie, d'une donation déguisée en deniers, faite par ses parents, en vue de l'acquisition de la nue-propriété de l'immeuble dont ils étaient tous deux usufruitiers, et qui a dit que rapport était dû, de cette libéralité, à leurs successions ; qu'après expertise, l'arrêt attaqué a chiffré la valeur rapportable, au prix de l'immeuble en 1987, d'après son état en 1959 en y ajoutant le coût des travaux et aménagements effectués par les donateurs depuis l'acquisition du bien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses faites ne pouvaient être prises en compte, qu'à concurrence du profit subsistant, de sorte que la valeur rapportable, à l'époque du partage, ne pouvait en aucun cas excéder la valeur actuelle du bien acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions fixant la valeur à rapporter par M. Michel Y..., en vue du partage des successions de ses parents, du chef de l'immeuble acquis par acte des 8 et 22 octobre 1959, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux