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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Groupement agricole d'exploitation en commun de Vaury (le GAEC de Vaury), dont MM. Marcel X... et Michel X... sont les associés, livrait depuis 1960 sa production de lait à la coopérative agricole laitière des Combrailles (la coopérative) ; que, ces livraisons ayant cessé en juillet 1988, la coopérative a assigné le GAEC de Vaury ainsi que les consorts X... en paiement des pénalités prévues par ses statuts ; que les défendeurs ont notamment fait valoir qu'ils n'étaient liés à la coopérative par aucun engagement écrit ; qu'écartant ce moyen, la cour d'appel (Riom, 5 décembre 1990) a condamné in solidum les consorts X... et le GAEC de Vaury au paiement d'une indemnité de 90 000 francs ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la souscription d'une obligation suppose l'existence d'un écrit et qu'en omettant de rechercher si les consorts X... et le GAEC de Vaury avaient adhéré par écrit à la coopérative, la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que s'il dispose que l'adhésion à la coopérative entraîne l'engagement de respecter les obligations prévues aux statuts, l'article R. 522-3 du Code rural n'écarte pas pour autant, s'agissant de l'adhésion elle-même, l'exigence de l'écrit, et alors, enfin que, susceptible de résulter d'un simple paiement, la souscription de parts peut exister sans que l'agriculteur ait corrélativement adhéré par écrit à la coopérative ;
Mais attendu que l'arrêt constate d'abord que le GAEC de Vaury avait souscrit, depuis 1983, 13 980 parts du capital social de la coopérative ; qu'ensuite, il retient exactement qu'en application des dispositions de l'article 8 du décret du 4 février 1959, devenu l'article R. 522-3 du Code rural, et de l'article 7 des statuts de la coopérative, la GAEC de Vaury avait, par cette souscription, acquis la qualité d'associé coopérateur et était dès lors, tenu de livrer à la coopérative la totalité du lait produit par son exploitation ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 62.917 du 8 août 1962 et l'article 1858 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le créancier d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés du groupement qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi celui-ci ;
Attendu que, pour condamner M. Marcel X... et M. Michel X..., membres du Groupement agricole d'exploitation en commun de Vaury, à payer, in solidum avec celui-ci, la somme de 90 000 francs à la coopérative, l'arrêt attaqué relève que les intéressés n'ont pas invoqué les dispositions limitant la responsabilité des associés et se reconnaissent donc tenus des dettes du groupement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle prononçait par le même arrêt la condamnation du GAEC de Vaury, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de M. Michel X... et M. Marcel X..., l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée