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30/06/1992 | FRANCE | N°91-10842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1992, 91-10842


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Groupement agricole d'exploitation en commun de Vaury (le GAEC de Vaury), dont MM. Marcel X... et Michel X... sont les associés, livrait depuis 1960 sa production de lait à la coopérative agricole laitière des Combrailles (la coopérative) ; que, ces livraisons ayant cessé en juillet 1988, la coopérative a assigné le GAEC de Vaury ainsi que les consorts X... en paiement des pénalités prévues par ses statuts ; que les défendeurs ont notamment fait valoir qu'ils n'étaient liés à la coopérative par aucun engagement

écrit ; qu'écartant ce moyen, la cour d'appel (Riom, 5 décembre 1990)...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Groupement agricole d'exploitation en commun de Vaury (le GAEC de Vaury), dont MM. Marcel X... et Michel X... sont les associés, livrait depuis 1960 sa production de lait à la coopérative agricole laitière des Combrailles (la coopérative) ; que, ces livraisons ayant cessé en juillet 1988, la coopérative a assigné le GAEC de Vaury ainsi que les consorts X... en paiement des pénalités prévues par ses statuts ; que les défendeurs ont notamment fait valoir qu'ils n'étaient liés à la coopérative par aucun engagement écrit ; qu'écartant ce moyen, la cour d'appel (Riom, 5 décembre 1990) a condamné in solidum les consorts X... et le GAEC de Vaury au paiement d'une indemnité de 90 000 francs ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la souscription d'une obligation suppose l'existence d'un écrit et qu'en omettant de rechercher si les consorts X... et le GAEC de Vaury avaient adhéré par écrit à la coopérative, la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que s'il dispose que l'adhésion à la coopérative entraîne l'engagement de respecter les obligations prévues aux statuts, l'article R. 522-3 du Code rural n'écarte pas pour autant, s'agissant de l'adhésion elle-même, l'exigence de l'écrit, et alors, enfin que, susceptible de résulter d'un simple paiement, la souscription de parts peut exister sans que l'agriculteur ait corrélativement adhéré par écrit à la coopérative ;

Mais attendu que l'arrêt constate d'abord que le GAEC de Vaury avait souscrit, depuis 1983, 13 980 parts du capital social de la coopérative ; qu'ensuite, il retient exactement qu'en application des dispositions de l'article 8 du décret du 4 février 1959, devenu l'article R. 522-3 du Code rural, et de l'article 7 des statuts de la coopérative, la GAEC de Vaury avait, par cette souscription, acquis la qualité d'associé coopérateur et était dès lors, tenu de livrer à la coopérative la totalité du lait produit par son exploitation ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 62.917 du 8 août 1962 et l'article 1858 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le créancier d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés du groupement qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi celui-ci ;

Attendu que, pour condamner M. Marcel X... et M. Michel X..., membres du Groupement agricole d'exploitation en commun de Vaury, à payer, in solidum avec celui-ci, la somme de 90 000 francs à la coopérative, l'arrêt attaqué relève que les intéressés n'ont pas invoqué les dispositions limitant la responsabilité des associés et se reconnaissent donc tenus des dettes du groupement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle prononçait par le même arrêt la condamnation du GAEC de Vaury, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de M. Michel X... et M. Marcel X..., l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10842
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Sociétaire - Définition.

1° SOCIETE COOPERATIVE - Société coopérative agricole - Sociétaire - Définition.

1° Il résulte de l'article 8 du décret du 4 février 1959, devenu l'article R. 522-3 du Code rural, que la qualité d'associé coopérateur d'une société coopérative agricole s'acquiert par la souscription de parts sociales et entraîne pour ce souscripteur l'obligation de livrer à la coopérative la totalité des produits de son exploitation.

2° AGRICULTURE - Groupement d'exploitation en commun - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Condition.

2° Le créancier d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés du groupement qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi celui-ci.


Références :

Code civil 1858
Code rural R522-3
Décret du 04 février 1959 art. 8
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 décembre 1990

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1979-03-07 , Bulletin 1979, I, n° 85 (3), p. 69 (cassation partielle), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1992-05-25 , Bulletin 1992, I, n° 164, p. 112 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1992, pourvoi n°91-10842, Bull. civ. 1992 I N° 201 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 201 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10842
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