.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Louis X... et la société Louis X... reprochent à l'arrêt de fixer les indemnités à certaines sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une interdiction d'habiter, les immeubles expropriés doivent être évalués, compte tenu de leur caractère impropre à l'habitation, selon la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, c'est-à-dire selon la méthode de la récupération foncière ; qu'en refusant de faire application de cette méthode revendiquée par M. Louis X... et la société Louis X..., la cour d'appel a violé les articles 13 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ; d'autre part, que, tenu de réparer l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation, le juge doit retenir la valeur du terrain nu, diminuée du coût de démolition des constructions, méthode dite de la récupération foncière, lorsque ces constructions, vétustes et délabrées, constituent, non une plus-value, mais une dépréciation du terrain ; qu'en évaluant par la méthode de comparaison les immeubles en leur état, avec leurs constructions qu'elle a qualifiées de vétustes et dégradées et dont elle a constaté, en outre, que certaines avaient même fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'habiter, puis en intégrant, de surcroît, dans cette évaluation, des terrains nus en raison de leur immobilisation du fait de la présence de ces bâtiments, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la valeur des terrains nus, ayant la qualification de terrain à bâtir et situés dans une zone constructible, diminuée du coût de démolition des constructions, n'était pas supérieure à la valeur des immeubles en l'état, avec leurs bâtiments vétustes et dégradés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté l'imbrication des bâtiments expropriés, constitués pour une grande part de locaux à usage commercial, auxquels les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970 ne sont pas applicables, et souverainement retenu que les éléments, sur lesquels se fondaient les expropriés pour calculer la valeur de leurs biens par la méthode de récupération foncière, étaient sommaires et incertains, alors que la méthode d'estimation par comparaison permettait de déterminer la valeur du marché et d'évaluer les biens tels qu'ils existaient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi