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01/07/1992 | FRANCE | N°91-11434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 91-11434


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 502, 495 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 826 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance sur requête ne peut être exécutée qu'au vu de la minute ou d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la Société industrielle d'électricité métallurgie (la SIEM) a mandaté M. X..., huissier de justice, à l'effet de procéder à une saisie-revendication en lui remettant une copie certifiée conforme par son avocat d'une ordonnance du présiden

t d'un tribunal de grande instance rendue sur requête, l'autorisant à pratiquer cette saisie ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 502, 495 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 826 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance sur requête ne peut être exécutée qu'au vu de la minute ou d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la Société industrielle d'électricité métallurgie (la SIEM) a mandaté M. X..., huissier de justice, à l'effet de procéder à une saisie-revendication en lui remettant une copie certifiée conforme par son avocat d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance rendue sur requête, l'autorisant à pratiquer cette saisie ; que M. X... n'ayant pas opéré la saisie-revendication en objectant qu'il ne lui était pas possible de la faire " sans être porteur de la grosse " et qu'il ne pouvait se contenter d'une ordonnance non revêtue de la formule exécutoire, la SIEM l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aucun texte n'exige que l'huissier, lorsqu'il dresse un procès-verbal de saisie-revendication, soit porteur de la minute de l'ordonnance sur requête autorisant cette mesure, qu'il suffit de signifier, en tête du procès-verbal, la copie de l'ordonnance sur requête ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-11434
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Exécution - Condition

L'ordonnance sur requête ne peut être exécutée qu'au vu de la minute ou d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.


Références :

Code de procédure civile 826
nouveau Code de procédure civile 502, 495

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°91-11434, Bull. civ. 1992 II N° 194 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 194 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11434
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