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Sur le moyen unique :
Vu les articles 502, 495 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 826 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance sur requête ne peut être exécutée qu'au vu de la minute ou d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la Société industrielle d'électricité métallurgie (la SIEM) a mandaté M. X..., huissier de justice, à l'effet de procéder à une saisie-revendication en lui remettant une copie certifiée conforme par son avocat d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance rendue sur requête, l'autorisant à pratiquer cette saisie ; que M. X... n'ayant pas opéré la saisie-revendication en objectant qu'il ne lui était pas possible de la faire " sans être porteur de la grosse " et qu'il ne pouvait se contenter d'une ordonnance non revêtue de la formule exécutoire, la SIEM l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aucun texte n'exige que l'huissier, lorsqu'il dresse un procès-verbal de saisie-revendication, soit porteur de la minute de l'ordonnance sur requête autorisant cette mesure, qu'il suffit de signifier, en tête du procès-verbal, la copie de l'ordonnance sur requête ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers