| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1992, 90-20173
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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Groupe Drouot :
Attendu que le Fonds de garantie contre les accidents s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a annulé le contrat souscrit le 15 août 1985 par M. Lionel X... auprès de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot pour le véhicule automobile immatriculé sous le numéro 3318 RM 14, sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ;
Attendu, cependant, que le Fonds de garantie est intervenu volontairement devant la cour d'appel, non pas en application des dispositio
ns de l'article L. 421-5 du Code des assurances, mais, à titre accessoire à ...
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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Groupe Drouot :
Attendu que le Fonds de garantie contre les accidents s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a annulé le contrat souscrit le 15 août 1985 par M. Lionel X... auprès de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot pour le véhicule automobile immatriculé sous le numéro 3318 RM 14, sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ;
Attendu, cependant, que le Fonds de garantie est intervenu volontairement devant la cour d'appel, non pas en application des dispositions de l'article L. 421-5 du Code des assurances, mais, à titre accessoire à l'effet d'appuyer les prétentions de M. X... ; que ce dernier n'ayant pas frappé l'arrêt de pourvoi, il s'ensuit que, l'intervention accessoire du Fonds de garantie ne lui confère pas, selon l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, la faculté d'exercer cette voie de recours ; que le pourvoi est irrecevable ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 90-20173 Date de la décision : 07/07/1992 Sens de l'arrêt : Irrecevabilité Type d'affaire : Civile
Analyses
CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue
CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond (non)
PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Cassation - Pourvoi de la partie principale - Nécessité
L'intervention accessoire du Fonds de garantie à l'effet d'appuyer les prétentions de l'assuré ne lui confère pas, selon l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence d'un pourvoi de l'assuré, la faculté d'exercer cette voie de recours.
Références :
Code des assurances L421-5 nouveau Code de procédure civile 330
A RAPPROCHER :
Chambre commerciale, 1991-11-27 , Bulletin 1991, IV, n° 358, p. 247 (irrecevabilité) ;
Chambre civile 2, 1991-10-09 , Bulletin 1991, II, n° 240, p. 127 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20173
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