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Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. Roger Z... a introduit contre ses cohéritiers, les consorts Z..., une action pour que lui soit reconnue la qualité d'héritier de sa grand-mère, Françoise Z..., et de sa grand-tante, Annonciade Z... ; qu'il a demandé que, lors du partage de leurs successions, lui soit restituée sa part dans des immeubles qui avaient été vendus au mépris de ses droits, par deux actes des 20 janvier 1951 et 17 septembre 1955, dans lesquels un de ses cohéritiers s'était porté fort de son acceptation, ainsi que par un troisième acte du 18 mars 1963, établi sans que l'intéressé y figure ; qu'un jugement du 9 septembre 1981 a ordonné le partage des successions litigieuses et prescrit les restitutions que sollicitait M. Roger Z... ; qu'y ajoutant, l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait eu divertissement frauduleux des biens vendus de sorte que les auteurs de ces recels, comme leurs ayants droit, seraient privés de la part à leur revenir dans ces biens et tenus de reverser à leur cohéritier leur contre-valeur au jour du partage, en leur état au jour de leur aliénation ;
Attendu qu'en un premier moyen, Mme veuve X..., Mlle Marie-France Z... et Mme Y... font valoir qu'il n'y a pu y avoir recel du fait de la vente immobilière du 18 mars 1963 en raison de ce que l'existence de M. Roger Z... avait été cachée au moment de l'établissement de l'acte, puisque la peine du recel successoral, qu'édicte l'article 792 du Code civil, n'est applicable qu'à la dissimulation d'effets successoraux et non à l'omission, même frauduleuse, d'un héritier, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
Qu'en un second moyen, les demanderesses au pourvoi font grief à la cour d'appel d'avoir admis qu'il y avait eu recel des immeubles cédés en 1951 et en 1955, après avoir relevé qu'à l'occasion de ces cessions, un cohéritier de M. Roger Z... s'était porté fort de son acceptation en reconnaissant ainsi que son intervention à la vente était nécessaire, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait dû déduire de ces constatations que le divertissement constitutif du recel se situait non pas lors de la vente, mais postérieurement, et qu'il ne pouvait donc porter que sur les prix de cession et non sur les immeubles vendus ; et alors, d'autre part, que les sanctions civiles instituées par l'article 792 du Code civil s'appliquant aux effets de la succession, divertis ou recelés, la cour d'appel aurait dû se placer à la date du divertissement pour déterminer si l'objet diverti était un bien qui existait en nature lors de l'ouverture de la succession ou seulement le prix de vente tombé par subrogation réelle dans la même indivision ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un des cohéritiers vendeurs s'était porté fort de l'acceptation de M. Roger Z... à la réalisation des ventes conclues en 1951 et en 1955, sans son concours, la cour d'appel a constaté que la régularisation et la publicité de ces cessions avaient néanmoins été poursuivies à l'insu de l'intéressé, sans que lui soit jamais versée la part du prix à lui revenir ; qu'elle a souverainement estimé qu'en procédant de la sorte, en fraude des droits de M. Roger Z..., ses cohéritiers avaient délibérément distrait à son préjudice les immeubles litigieux de la masse indivise ;
Et attendu que la cour d'appel a également retenu que, lors de la vente faite à un tiers, en 1963, les cohéritiers de M. Z..., qui savaient, comme le démontrait leur comportement lors des ventes de 1951 et de 1955, que ce dernier venait en concours avec eux, n'en avaient pas moins procédé seuls à la troisième vente, en fraude des droits de l'intéressé, en produisant un acte de notoriété sur lequel il ne figurait pas ; qu'ayant ainsi caractérisé les manoeuvres des consorts Z... en vue de divertir à son détriment des immeubles successoraux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils s'étaient rendus coupables d'un recel portant sur ces biens eux-mêmes, dont ils devaient donc replacer la valeur actuelle dans la masse partageable ;
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que les deux moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi