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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 800 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 953 du même Code et 61 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
Attendu que l'appel d'une ordonnance rendue, en matière de contentieux relatif aux inscriptions au registre du commerce et des sociétés, par le juge chargé de surveiller ce registre, étant soumis aux règles de la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Draguignan ayant enjoint à la société Maison familiale de demander son inscription audit registre, se borne à énoncer que les débats ont eu lieu en chambre du conseil après communication au ministère public ; que ces mentions n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la régularité des débats ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.