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16/07/1992 | FRANCE | N°91-12032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1992, 91-12032


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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 800 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 953 du même Code et 61 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

Attendu que l'appel d'une ordonnance rendue, en matière de contentieux relatif aux inscriptions au registre du commerce et des sociétés, par le juge chargé de surveiller ce registre, étant soumis aux règles de la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu

sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre...

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 800 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 953 du même Code et 61 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

Attendu que l'appel d'une ordonnance rendue, en matière de contentieux relatif aux inscriptions au registre du commerce et des sociétés, par le juge chargé de surveiller ce registre, étant soumis aux règles de la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Draguignan ayant enjoint à la société Maison familiale de demander son inscription audit registre, se borne à énoncer que les débats ont eu lieu en chambre du conseil après communication au ministère public ; que ces mentions n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la régularité des débats ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-12032
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Audition - Applications diverses - Registre du commerce - Inscription - Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce - Appel - Procédure devant la cour d'appel

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Inscription - Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce - Appel - Procédure devant la cour d'appel - Ministère public - Présence - Condition

L'appel d'une ordonnance rendue en matière de contentieux relatif aux inscriptions au registre du commerce et des sociétés, par le juge chargé de surveiller ce registre, étant soumis aux règles de la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats.


Références :

Décret 84-406 du 30 mai 1984 art. 61
nouveau Code de procédure civile 800, 953

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1992, pourvoi n°91-12032, Bull. civ. 1992 II N° 211 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 211 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12032
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