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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 313-2, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le mariage de M. Y... et de Mme X..., célébré le 3 mai 1972, a été dissous par divorce le 12 juin 1985, l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément étant intervenue le 21 février 1985 ; que toutefois M. Y... et Mme X... avaient cessé la vie commune dès le 1er juillet 1982 ; que, le 17 octobre 1982, Mme X... a mis au monde un fils, prénommé Adrien, déclaré à l'Etat civil sous le seul nom de sa mère et reconnu par celle-ci ; que, le 31 janvier 1986, M. Y... a reconnu l'enfant, dont l'existence n'avait pas été mentionnée pendant la procédure de divorce ; que, le 29 mars 1988, Mme X... a assigné M. Y... en annulation de cette reconnaissance ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en rétablissement de la présomption de paternité en faisant valoir que l'enfant avait la possession d'état d'enfant légitime ; que le tribunal de grande instance a rejeté cette prétention et, avant plus amplement dire droit, a ordonné un examen comparé des sangs et des groupes tissulaires ; que M. Y... a relevé appel de cette décision en invoquant les dispositions de l'article 313-2, alinéa 2 du Code civil et en indiquant qu'il ne voulait pas se soumettre à une expertise " sans rapport avec la vérité humaine de cette affaire " ; que la cour d'appel a déclaré bien fondée la demande en rétablissement de la présomption de paternité et a annulé la reconnaissance souscrite par M. Y... ;
Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt attaqué énonce que M. Y... et Mme X... reconnaissent dans leurs écritures qu'ils ne se sont " séparés de fait, d'un commun accord " que le 1er juillet 1982 et qu'il y a donc eu " vie commune des parties, partant réunion de fait entre elles, rendant vraisemblable la paternité de M. Y... pendant la période légale de conception de l'enfant " ;
Attendu cependant que la cohabitation des époux jusqu'au 1er juillet 1982 ne pouvait établir que leur réunion de fait pendant la période légale de conception ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance sans relever aucun élément de nature à rendre vraisemblable la paternité du mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans