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16/07/1992 | FRANCE | N°91-12325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1992, 91-12325


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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 313-2, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le mariage de M. Y... et de Mme X..., célébré le 3 mai 1972, a été dissous par divorce le 12 juin 1985, l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément étant intervenue le 21 février 1985 ; que toutefois M. Y... et Mme X... avaient cessé la vie commune dès le 1er juillet 1982 ; que, le 17 octobre 1982, Mme X... a mis au monde un fils, prénommé Adrien, déclaré à l'Etat

civil sous le seul nom de sa mère et reconnu par celle-ci ; que, le 31 janvier 1986, M. ...

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 313-2, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le mariage de M. Y... et de Mme X..., célébré le 3 mai 1972, a été dissous par divorce le 12 juin 1985, l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément étant intervenue le 21 février 1985 ; que toutefois M. Y... et Mme X... avaient cessé la vie commune dès le 1er juillet 1982 ; que, le 17 octobre 1982, Mme X... a mis au monde un fils, prénommé Adrien, déclaré à l'Etat civil sous le seul nom de sa mère et reconnu par celle-ci ; que, le 31 janvier 1986, M. Y... a reconnu l'enfant, dont l'existence n'avait pas été mentionnée pendant la procédure de divorce ; que, le 29 mars 1988, Mme X... a assigné M. Y... en annulation de cette reconnaissance ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en rétablissement de la présomption de paternité en faisant valoir que l'enfant avait la possession d'état d'enfant légitime ; que le tribunal de grande instance a rejeté cette prétention et, avant plus amplement dire droit, a ordonné un examen comparé des sangs et des groupes tissulaires ; que M. Y... a relevé appel de cette décision en invoquant les dispositions de l'article 313-2, alinéa 2 du Code civil et en indiquant qu'il ne voulait pas se soumettre à une expertise " sans rapport avec la vérité humaine de cette affaire " ; que la cour d'appel a déclaré bien fondée la demande en rétablissement de la présomption de paternité et a annulé la reconnaissance souscrite par M. Y... ;

Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt attaqué énonce que M. Y... et Mme X... reconnaissent dans leurs écritures qu'ils ne se sont " séparés de fait, d'un commun accord " que le 1er juillet 1982 et qu'il y a donc eu " vie commune des parties, partant réunion de fait entre elles, rendant vraisemblable la paternité de M. Y... pendant la période légale de conception de l'enfant " ;

Attendu cependant que la cohabitation des époux jusqu'au 1er juillet 1982 ne pouvait établir que leur réunion de fait pendant la période légale de conception ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance sans relever aucun élément de nature à rendre vraisemblable la paternité du mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12325
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION LEGITIME - Présomption de paternité - Exclusion - Rétablissement des effets de la présomption - Conditions - Réunion de fait des époux - Réunion rendant vraisemblable la paternité

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 312-2, alinéa 2, la cour d'appel qui, pour rétablir la présomption de paternité du mari, se fonde sur la seule circonstance de la cohabitation des époux, ce qui ne pouvait établir que leur réunion de fait pendant la période légale de conception, sans relever aucun élément de nature à rendre vraisemblable la paternité du mari.


Références :

Code civil 313-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1992, pourvoi n°91-12325, Bull. civ. 1992 I N° 231 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 231 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12325
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