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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1990), que Mme Z... a donné un appartement en location pour 3 ans, à compter du 3 février 1983, aux époux X... ; qu'elle a notifié aux locataires, le 31 octobre 1985, un congé aux fins de reprise de l'appartement, au profit d'un ascendant, congé pour compter du 31 janvier 1986, qui a été déclaré régulier par un jugement devenu irrévocable ; que le bénéficiaire de la reprise ayant été, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité de prendre possession des lieux, les parties ont conclu un nouveau bail, le 10 juillet 1986, moyennant un loyer qui a été fixé librement ; qu'après avoir quitté les lieux, M. X... a assigné Mme Z... en remboursement d'une somme trop perçue au titre des loyers ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de la lettre émanant de M. X... en date du 17 juin 1986 et du bail conclu le 10 juillet 1986 que Mme Y..., épouse Z..., et M. X... avaient entendu conclure un nouveau bail, ce dernier occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 31 janvier 1986, date d'effet du congé délivré le 31 octobre 1985, le loyer ayant été librement convenu entre les parties à la somme de 6 862,50 francs par mois ; qu'en qualifiant le bail, conclu le 10 juillet 1986, de bail de renouvellement, soumis aux dispositions de l'article 4 alinéa 2, du décret du 26 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les loyers pouvaient être majorés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que pour invoquer le bénéfice d'un bail renouvelé, le locataire doit justifier d'une occupation ininterrompue des lieux en cette qualité ; qu'ayant relevé, dans sa décision, qu'aucun vice n'avait affecté le congé-reprise, signifié aux locataires le 31 octobre 1985 avec effet du 31 janvier 1986 et que Mme Y..., épouse Z..., avait accepté de transiger et de renoncer à poursuivre l'expulsion de M. X..., devenu nécessairement simple occupant des lieux, en contrepartie de la conclusion d'un nouveau bail avec effet du 1er juillet 1986, moyennant un loyer de 6 862,50 francs par mois, la cour d'appel n'a pas constaté l'occupation continue des lieux par M. X... en qualité de locataire, et a privé, en conséquence, sa décision de base légale au regard de l'article 4, alinéa 2, du décret n° 85-1382 du 26 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que la bailleresse avait renoncé à poursuivre l'expulsion de M. X..., que le bail du 10 juillet 1986 précisait expressément qu'il faisait suite à deux baux antérieurs, conclus respectivement les 17 novembre 1978 et 1er février 1983, et que les locataires avaient occupé les lieux sans interruption depuis 1978, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le loyer avait été fixé en méconnaissance des dispositions de l'article 55 de la loi du 22 juin 1982 et du décret pris pour son application, a, par ces seuls motifs, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi