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Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, se sont heurtées deux automobiles conduites, l'une par Mme X... et l'autre par Mlle Y..., respectivement assurées par la Société d'assurance mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD et par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), et circulant en sens inverse ; que chacune des deux conductrices, blessées, a demandé à l'autre la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner Mme X... et son assureur à une indemnisation intégrale de Mlle Y..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que si Mlle Y... avait perdu le contrôle de son véhicule, Mme X... ne démontrait pas qu'elle avait commis une faute, les circonstances de ce défaut de maîtrise demeurant indéterminées ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la voiture de Mlle Y... se trouvait dans un couloir réservé à la circulation inverse, sans retenir une circonstance de nature à justifier sa manoeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la responsabilité de Mlle Y..., l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris