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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, ensemble les articles 25, alinéa 3, et 26, alinéa 2, de la loi du 29 décembre 1979 ;
Attendu que le régime spécifique de sanctions établi par la loi du 29 décembre 1979 ne fait pas échec à la mise en jeu des principes généraux de la responsabilité civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des affiches éditées par l'association Union nationale inter-universitaire (l'UNI) ayant été apposées sur le territoire de la commune en dehors des emplacements prévus à cet effet, la ville d'Angers a assigné cette association pour être indemnisée du coût des travaux de remise en état des lieux ;
Attendu que pour débouter la ville d'Angers de sa demande, l'arrêt retient que l'UNI était fondée à opposer le bénéfice des dispositions de la loi susvisée excluant l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations des sanctions instituées à l'égard des faits de publicité et d'affichage irréguliers ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen