AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacques A...,
2°) Mme Annie X..., épouse A...,
demeurant tous deux Grande Rue à Condat en Feniers (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Philippe B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A..., de Me Delvolvé, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé en date du 21 mars 1983, les époux A... ont reconnu devoir à Mme Marie Y... la somme de 200 000 francs correspondant à un prêt effectué en deux versements les 31 décembre 1982 et 21 mars 1983 ; qu'ils se sont engagés solidairement dans cet acte à lui rembourser cette somme au plus tard le 21 mars 1984 avec intérêts au taux de 12 % ; que, par autre acte sous seing privé du 26 septembre 1983, ils ont reconnu devoir à Mme Y... la somme de 245 000 francs correspondant à un prêt consenti le même jour ; qu'après le décès de Mme Y... et de sa soeur, Mme Z..., qui était son héritière, M. Philippe B..., légataire universel de cette dernière, a assigné les époux A... en remboursement des sommes objet de ces reconnaissances de dette, outre les intérêts conventionnels par le premier prêt et les intérêts de droit à compter du 12 février 1986, date d'une mise en demeure pour le second prêt ;
Attendu, que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel (Riom, 30 octobre 1989) a souverainement estimé que ces documents signé par les emprunteurs mais dépourvus de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil, étaient
dépourvus de toute ambiguité sur la nature de l'opération intervenue et constituaient des commencements de preuve par écrit corroborés par un autre élément de preuve versé aux débats par M. B..., résultant d'une lettre du 18 février 1986, adressée au conseil de Mme Z... par M. A..., dont les juges du fond ont apprécié la portée sans être tenus d'ordonner les mesures d'instructions sollicitées par les époux A... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.