LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel X..., demeurant ...,
2°/ Mme Angelina C..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Louis Y..., demeurant Les Jaunaies, Bourguenolles, Villedieu-les-Poêles (Manche),
2°/ de Mme Marie-Josèphe B..., épouse Y..., demeurant Les Jaunaies, Bourguenolles, Villedieu-les-Poêles (Manche),
3°/ de M. Marc Y..., demeurant La Bardelière à La Lande d'Airou, Villedieu-les-Poêles (Manche),
4°/ de Mme Marc Y..., demeurant La Bardelière à La Lande d'Airou, Villedieu-les-Poêles (Manche),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992 où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu le 22 juin 1984 par M. Z..., notaire, les époux Marc Y..., "emprunteurs principaux", et les époux Louis Y..., "coemprunteurs solidaires", ont reconnu avoir reçu la somme de cent mille francs des époux X..., représentés à cet acte par M. A..., agent d'affaires, leur mandataire aux termes d'une procuration en date du 15 avril 1984 ; que, selon cette procuration, M. A... avait obtenu pouvoir de consentir ce prêt, et de convenir du lieu de paiement des intérêts et du remboursement du capital ; que l'acte a fixé ce lieu, en l'étude du notaire ; que les époux Louis Y... ont hypothéqué l'une de leurs propriétés, en garantie du remboursement du prêt ;
que les intérêts ont été directement réglés à M. A... par les époux Marc Y... ; que ces derniers ont obtenu ultérieurement un crédit bancaire, et ont proposé de rembourser leur prêt ; que, par lettre du 15 avril 1986, M. A... leur a demandé d'établir un chèque de 100 000 francs à son ordre, dont il a encaissé le montant sans le transmettre à ses mandants ; que les époux X... ont alors délivré un commandement de payer aux époux Louis Y..., lesquels ont formé opposition ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 5 avril 1990) a annulé ledit commandement, ainsi que la procédure consécutive de saisie immobilière ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant qu'il résultait des termes du mandat souscrit le 15 avril 1984 que les pouvoirs conférés à M. A... impliquaient celui d'encaisser les fonds au nom du prêteur, la cour d'appel a dénaturé cet acte ; alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen de droit tiré de l'apparence d'un mandat, sans avoir provoqué les explications des parties sur ce point, la juridiction du second degré a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civlle ; et alors, enfin, qu'est privé de base légale l'arrêt qui constate l'existence de ce mandat apparent, sans relever aucune circonstance autorisant les consorts Y... à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs qui étaient conférés à M. A... par la procuration du 15 avril 1984 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que les termes de l'acte du 15 avril 1984 conféraient à M. A... le pouvoir d'encaisser les fonds au nom des prêteurs, a relevé que les époux X... ne s'étaient pas opposés à ce que M. A... reçoive des emprunteurs les intérêts de la somme prêtée, qu'ils leur avaient eux-mêmes fait remettre par l'intermédiaire du même agent d'affaires ; qu'elle a pu déduire de ces circonstances, sans dénaturer l'acte précité, que les consorts Y... avait légitimement cru que M. A... était également habilité à recevoir paiement du principal, ce qui caractérisait l'apparence d'un mandat invoquée par les écritures de première instance et d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les époux Louis Y... :
Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par les époux Louis Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;