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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 883 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul ; qu'il est seulement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage ;
Attendu que M. Jules X..., propriétaire indivis d'une parcelle dépendant de la succession de son père, l'a donnée à bail à M. Louis Y... sans l'accord de ses coïndivisaires ;
Attendu que pour déclarer nul ce bail, l'arrêt attaqué relève qu'il importe peu que la chose louée ait été ultérieurement placée dans le lot du bailleur dès lors qu'il n'est pas démontré que la condition essentielle à la validité du bail, à savoir la connaissance de l'acte par les coïndivisaires et son acceptation tacite, aient existé avant le partage ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée