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27/10/1992 | FRANCE | N°91-10054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 octobre 1992, 91-10054


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, a été prononcé le 22 janvier 1981 ; que, sur une action en liquidation de leurs droits, introduite par Mme Y..., un jugement du 2 mars 1988 a dit que la loi française s'appliquait à leur régime matrimonial et qu'il y avait lieu de les renvoyer devant un notaire pour qu'il soit procédé au partage de la communauté ayant existé entre eux ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1990) a confirmé ce jugement ;

Attendu que M. X..

. reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, selon le ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, a été prononcé le 22 janvier 1981 ; que, sur une action en liquidation de leurs droits, introduite par Mme Y..., un jugement du 2 mars 1988 a dit que la loi française s'appliquait à leur régime matrimonial et qu'il y avait lieu de les renvoyer devant un notaire pour qu'il soit procédé au partage de la communauté ayant existé entre eux ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1990) a confirmé ce jugement ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, selon le moyen, que les parties peuvent demander, pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'application d'une loi différente de celle désignée par la règle de conflit française, de sorte qu'en refusant de faire usage de leur loi nationale dont l'application avait été sollicitée, tant par Mme Y... dans son assignation que par M. X... dans ses conclusions de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 3 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'accord des parties réalisé sur un point de droit ne peut cesser de produire effet qu'au cas où intervient un accord contraire rendant caduc le précédent, de sorte qu'en s'abstenant de constater que les parties étaient l'une et l'autre revenues sur leurs demandes tendant à l'application de leur loi nationale au litige les opposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'une simple concordance des conclusions échangées de part et d'autre devant les premiers juges ne constitue pas l'accord exprès qui pourrait, selon le troisième alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, lier le juge par des qualifications auxquelles les parties auraient entendu limiter le débat ;

Que dès lors, ayant admis par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et compte tenu notamment du lieu du premier domicile conjugal, qu'il était démontré que les époux X... avaient, au moment de la célébration de leur mariage, manifesté l'intention d'adopter le régime matrimonial français de communauté en vigueur à cette époque, la cour d'appel en a justement déduit qu'il y avait lieu à application de la loi française ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10054
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Limites - Accord exprès des parties - Définition - Concordance des conclusions devant le premier juge (non).

1° CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Accord exprès tendant à la limitation des débats - Simple concordance des conclusions des parties (non).

1° Une simple concordance des conclusions échangées de part et d'autre devant les premiers juges ne constitue pas l'accord exprès qui pourrait, selon l'alinéa 3 de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, lier le juge par des qualifications auxquelles les parties auraient entendu limiter le débat.

2° CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Loi applicable - Liquidation - Absence de choix exprès des époux - Application de la loi française.

2° REGIMES MATRIMONIAUX - Liquidation - Conflit de lois - Défaut de choix exprès des époux - Loi française applicable.

2° En l'absence d'un accord exprès ayant pu lier le juge quant à l'application de la loi nationale d'époux étrangers pour la liquidation de leurs droits matrimoniaux, il y a lieu d'appliquer la loi française lorsque les époux ont, au moment de la célébration de leur mariage, manifesté l'intention d'adopter un régime matrimonial français.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 octobre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1979-10-10 , Bulletin 1979, III, n° 175 (1), p. 136 (rejet). (2°). Chambre civile 1, 1985-01-03 , Bulletin 1985, I, n° 3, p. 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 oct. 1992, pourvoi n°91-10054, Bull. civ. 1992 I N° 261 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 261 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocat :la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10054
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