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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir occupé un domaine appartenant en indivision aux consorts Y..., héritiers de Jean Y..., les époux X... ont acquis les parts indivises de certains indivisaires et ont entrepris sur l'immeuble d'importants travaux de remise en état et d'améliorations ; qu'ils ont été assignés par leurs coïndivisaires pour que soit fixée l'indemnité d'occupation due en raison de leur jouissance privative des lieux ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris 18 mai 1989) d'avoir fixé l'indemnité d'occupation en fonction de l'état de l'immeuble après travaux et améliorations, alors, selon le moyen, que nulle disposition légale ne permet de mettre à la charge d'un indivisaire une indemnité d'occupation calculée sur la base des investissements qu'il a lui-même réalisés sur ses fonds personnels ; que la solution retenue aboutit à procurer à l'indivision un enrichissement injuste et qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 815-9 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du Code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative des biens, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensée par l'indemnité fixée selon l'article 815-3 du même Code ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi