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27/10/1992 | FRANCE | N°91-10773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 octobre 1992, 91-10773


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir occupé un domaine appartenant en indivision aux consorts Y..., héritiers de Jean Y..., les époux X... ont acquis les parts indivises de certains indivisaires et ont entrepris sur l'immeuble d'importants travaux de remise en état et d'améliorations ; qu'ils ont été assignés par leurs coïndivisaires pour que soit fixée l'indemnité d'occupation due en raison de leur jouissance privative des lieux ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris 18 mai 198

9) d'avoir fixé l'indemnité d'occupation en fonction de l'état de l'immeuble après...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir occupé un domaine appartenant en indivision aux consorts Y..., héritiers de Jean Y..., les époux X... ont acquis les parts indivises de certains indivisaires et ont entrepris sur l'immeuble d'importants travaux de remise en état et d'améliorations ; qu'ils ont été assignés par leurs coïndivisaires pour que soit fixée l'indemnité d'occupation due en raison de leur jouissance privative des lieux ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris 18 mai 1989) d'avoir fixé l'indemnité d'occupation en fonction de l'état de l'immeuble après travaux et améliorations, alors, selon le moyen, que nulle disposition légale ne permet de mettre à la charge d'un indivisaire une indemnité d'occupation calculée sur la base des investissements qu'il a lui-même réalisés sur ses fonds personnels ; que la solution retenue aboutit à procurer à l'indivision un enrichissement injuste et qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 815-9 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du Code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative des biens, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensée par l'indemnité fixée selon l'article 815-3 du même Code ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10773
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Fixation - Eléments à considérer - Valeur locative - Dépenses en vue de la conservation ou de l'amélioration du bien - Prise en considération (non)

INDIVISION - Chose indivise - Conservation ou amélioration - Immeuble - Frais exposés par un indivisaire ayant l'usage de la chose - Enrichissement de l'indivision - Prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation (non)

L'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du Code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensé par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du même Code.


Références :

Code civil 815-9, 815-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 oct. 1992, pourvoi n°91-10773, Bull. civ. 1992 I N° 265 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 265 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10773
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