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28/10/1992 | FRANCE | N°90-17522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 1992, 90-17522


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Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1990), que M. Y..., qui avait donné en location à M. X... des locaux d'habitation, un emplacement de stationnement et une cave, ayant été, par jugement du 13 avril 1987, débouté de sa demande de résiliation du bail aux torts du locataire pour usage des lieux non conforme à leur destination contractuelle, a formé une nouvelle action fondée sur le même grief ;

Attendu que pour prononcer l

a résiliation du bail en écartant l'exception de chose jugée, l'arrêt retient que le pré...

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Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1990), que M. Y..., qui avait donné en location à M. X... des locaux d'habitation, un emplacement de stationnement et une cave, ayant été, par jugement du 13 avril 1987, débouté de sa demande de résiliation du bail aux torts du locataire pour usage des lieux non conforme à leur destination contractuelle, a formé une nouvelle action fondée sur le même grief ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du bail en écartant l'exception de chose jugée, l'arrêt retient que le précédent jugement, qui a relevé l'absence de preuve du grief allégué, n'a autorité de chose jugée que jusqu'à son prononcé et que le bailleur justifie par un constat ultérieur de la réalité de l'infraction au bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une nouvelle sommation visant des faits postérieurs au jugement du 13 avril 1987, la cause et l'objet du litige restaient inchangés et que la production de nouveaux moyens de preuve ne pouvait remettre en question l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17522
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Moyens nouveaux - Moyens de preuve nouveaux - Bail - Résiliation - Causes - Manquements déclarés non établis par une première décision - Demande postérieure fondée sur les mêmes manquements

BAIL (règles générales) - Résiliation - Demande - Décision la rejetant - Décision déclarant les manquements au bail non établis - Demande postérieure fondée sur les mêmes manquements - Moyens de preuve nouveaux - Chose jugée

BAIL (règles générales) - Résiliation - Fin de non-recevoir - Chose jugée - Manquements déclarés non établis par une première décision - Demande postérieure fondée sur les mêmes manquements - Moyens de preuve nouveaux

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation d'un bail après qu'une précédente décision a débouté le bailleur de sa demande, retient que le précédent jugement, qui a relevé l'absence de preuve du grief allégué, n'a autorité de chose jugée que jusqu'à son prononcé et que le bailleur justifie de la réalité de l'infraction, alors que, en l'absence d'une nouvelle sommation visant des faits postérieurs au premier jugement, la cause et l'objet du litige restaient inchangés et que la production de nouveaux moyens de preuve ne pouvait remettre en question l'autorité de la chose jugée.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-02-23 , Bulletin 1972, III, n° 128, p. 93 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1982-03-10 , Bulletin 1982, II, n° 39, p. 27 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1985-01-29 , Bulletin 1985, IV, n° 37, p. 29 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 1992, pourvoi n°90-17522, Bull. civ. 1992 III N° 280 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 280 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17522
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