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Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1990), que M. Y..., qui avait donné en location à M. X... des locaux d'habitation, un emplacement de stationnement et une cave, ayant été, par jugement du 13 avril 1987, débouté de sa demande de résiliation du bail aux torts du locataire pour usage des lieux non conforme à leur destination contractuelle, a formé une nouvelle action fondée sur le même grief ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail en écartant l'exception de chose jugée, l'arrêt retient que le précédent jugement, qui a relevé l'absence de preuve du grief allégué, n'a autorité de chose jugée que jusqu'à son prononcé et que le bailleur justifie par un constat ultérieur de la réalité de l'infraction au bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une nouvelle sommation visant des faits postérieurs au jugement du 13 avril 1987, la cause et l'objet du litige restaient inchangés et que la production de nouveaux moyens de preuve ne pouvait remettre en question l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims